Le droit de se taire : garantie fondamentale pour les agents publics en procédure disciplinaire

« […] aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 :  » Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. »

Conseil d’État, 19 décembre 2024, n° 490157

Le droit de se taire est un principe essentiel, inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire applicable aux agents publics. Ce droit tire sa source du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, principe découlant de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Ce droit s’applique expressément à toute procédure susceptible d’aboutir à une sanction ayant un caractère punitif. Ainsi, dès l’engagement d’une procédure disciplinaire contre un agent public, il est impératif que l’autorité compétente informe l’intéressé qu’il bénéficie du droit de se taire, et ce avant tout premier entretien ou audition. Cette obligation s’étend également à toute enquête administrative déclenchée après l’ouverture d’une procédure disciplinaire, les enquêteurs devant également notifier ce droit de silence à l’agent concerné.

Cependant, ce droit connaît des limites : il ne concerne pas les échanges courants entre la hiérarchie et les agents ou les contrôles et inspections menés par l’autorité administrative, même si des irrégularités sont découvertes à cette occasion, sauf en cas de détournement de procédure visant à obtenir des aveux hors toute garantie.

Enfin, le non-respect de l’obligation d’information sur ce droit de se taire ne conduira à l’annulation de la sanction disciplinaire que si, au regard des déclarations recueillies et des autres éléments du dossier, il apparaît que les propos tenus par l’agent n’ayant pas été informé ont constitué une motivation déterminante de la sanction. Cette exigence est consacrée par la jurisprudence et vise à garantir la protection des droits fondamentaux des agents publics lors des procédures engageant leur responsabilité disciplinaire.


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